**CHARTE DOCTRINALE DU CNDD

CONSEIL NATIONAL DES DÉBITEURS (CNDD)**
Ordre public économique – Défaillances systémiques – Accès effectif au droit

PRÉAMBULE

Le Conseil National des Débiteurs (CNDD) est une organisation professionnelle indépendante, apolitique et non lucrative, constituée sous la forme d’un syndicat patronal.

Sa mission est de défendre l’ordre public économique, de documenter les défaillances systémiques affectant les acteurs économiques, et de contribuer à la restauration de l’accès effectif au droit pour les entrepreneurs, dirigeants, indépendants, entreprises, salariés et territoires confrontés à des mécanismes économiques, judiciaires ou administratifs durablement déséquilibrés.

Le CNDD constate que de nombreuses situations présentées comme des échecs individuels, des faillites économiques ou de simples aléas de marché relèvent en réalité de mécanismes structurels, d’asymétries de pouvoir, ou de montages organisés dans lesquels la responsabilité est fragmentée, tandis que les conséquences économiques, sociales et territoriales sont supportées par les acteurs les plus exposés.

La présente charte fixe la doctrine générale du CNDD, applicable à l’ensemble de ses actions, positions publiques, travaux doctrinaux et actions en justice.


ARTICLE 1 — PRINCIPES FONDATEURS

Le CNDD fonde son action sur les principes suivants :

1. L’économie n’est pas un espace de non-droit

Les décisions économiques produisent des effets juridiques, sociaux et territoriaux.
Elles engagent des responsabilités et doivent demeurer compatibles avec l’ordre public économique.

2. L’échec n’est pas nécessairement individuel

De nombreuses défaillances résultent de mécanismes systémiques, de structures asymétriques ou de décisions prises hors du périmètre des acteurs qui en subissent les conséquences.

3. L’accès effectif au droit conditionne l’égalité économique

La complexité, l’opacité et la fragmentation des procédures peuvent transformer le droit en un instrument théorique ou inaccessible, créant une rupture d’égalité entre les acteurs économiques.


ARTICLE 2 — THÈSE DOCTRINALE CENTRALE

Le CNDD affirme qu’une part croissante des difficultés économiques contemporaines ne relève pas d’un échec économique spontané, mais de défaillances organisées ou de déséquilibres structurels, dans lesquels :

  • la valeur est déplacée, captée ou externalisée,
  • les risques et le passif sont transférés,
  • les conséquences sont supportées par les acteurs les plus vulnérables.

Cette thèse constitue le socle transversal d’analyse du CNDD.
Tous ses travaux, actions et prises de position s’y rattachent.


ARTICLE 3 — CHAMPS D’APPLICATION DE LA DOCTRINE

La doctrine du CNDD s’applique notamment, sans que cette liste soit limitative, aux situations suivantes :

1. Défaillances et restructurations économiques

  • procédures collectives et liquidations judiciaires,
  • plans de cession ou de continuation,
  • restructurations intra-groupes,
  • désengagements industriels ou territoriaux.

2. Déséquilibres dans les relations économiques

  • relations banque / entreprise,
  • dépendance économique,
  • ruptures brutales de relations commerciales,
  • chaînes de sous-traitance asymétriques.

3. Dysfonctionnements judiciaires et administratifs

  • délais excessifs ou déraisonnables,
  • défaut d’accès effectif au juge,
  • décisions standardisées ou automatisées,
  • carences de contrôle ou de régulation.

4. Atteintes aux droits économiques et sociaux

  • plans de sauvegarde de l’emploi,
  • licenciements économiques,
  • transferts d’activité,
  • perte de savoir-faire et destruction territoriale.

ARTICLE 4 — CRITÈRES DE QUALIFICATION DES DÉFAILLANCES SYSTÉMIQUES

Une situation relève de la compétence doctrinale du CNDD dès lors qu’un faisceau d’indices convergents est constaté, notamment :

  • dissociation entre création de valeur et portage du risque,
  • continuité de l’activité sous un autre périmètre,
  • maintien des marchés avec abandon des structures locales,
  • décisions prises hors du champ de responsabilité des acteurs impactés,
  • usage du droit comme outil de contournement plutôt que de régulation.

ARTICLE 5 — QUALITÉ À AGIR ET ACTION À PARTIR D’UN ADHÉRENT

Le CNDD, en sa qualité de syndicat professionnel, dispose de la personnalité civile et du droit d’agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

Il peut exercer cette action :

  • en son nom propre,
  • à partir de situations individuelles portées par un ou plusieurs adhérents,
  • dès lors que les faits excèdent le seul intérêt personnel et révèlent un préjudice porté à l’intérêt collectif.

La situation individuelle d’un adhérent peut constituer le point d’ancrage factuel de l’action syndicale lorsqu’elle révèle un mécanisme structurel, reproductible ou systémique.


ARTICLE 6 — PÉRIMÈTRE JURIDIQUE DE L’ACTION DU CNDD

Conformément aux principes applicables aux syndicats professionnels, le CNDD peut agir en justice afin de :

  • faire constater l’existence de pratiques ou mécanismes portant atteinte à l’ordre public économique,
  • faire reconnaître un manquement structurel affectant une collectivité d’acteurs économiques,
  • faire cesser une situation illicite ou durablement déséquilibrée, le cas échéant sous astreinte,
  • obtenir réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif.

Le CNDD n’agit jamais :

  • pour obtenir la régularisation d’une situation individuelle déterminée,
  • pour réclamer des sommes au nom de personnes nommément désignées,
  • pour se substituer à l’action personnelle d’un adhérent,
  • pour conduire ou orienter une stratégie contentieuse individuelle.

L’action du CNDD est collective par nature, même lorsqu’elle s’appuie sur des situations concrètes et documentées.


ARTICLE 7 — DOCTRINE DE L’INTÉRÊT COLLECTIF DES DÉBITEURS ÉCONOMIQUES

Relèvent de l’intérêt collectif les situations dans lesquelles :

  • un même mécanisme produit des effets répétés sur plusieurs acteurs,
  • une organisation permet la dissociation entre valeur et risque,
  • des procédures créent une rupture d’égalité d’accès au droit,
  • les responsabilités sont diluées entre plusieurs acteurs,
  • l’usage du droit neutralise les protections économiques ou sociales.

Le nombre limité de situations initialement concernées n’exclut pas l’intérêt collectif dès lors que le mécanisme est structurel, reproductible ou systémique.


ARTICLE 8 — DOCTRINE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE SYNDICALE

Le CNDD est fondé à qualifier les mécanismes qu’il dénonce, sans se substituer aux juridictions.

Il peut notamment mettre en débat, à des fins de clarification collective :

  • l’atteinte à l’ordre public économique,
  • le transfert d’activité ou de valeur,
  • l’abus de droit ou le détournement de procédure,
  • la rupture d’égalité devant la loi ou la justice,
  • la carence des autorités de contrôle,
  • la responsabilité de fait ou systémique.

Ces qualifications n’ont ni valeur de consultation juridique ni caractère prescriptif.


ARTICLE 9 — CONTENTIEUX SYNDICAL, ALERTE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’action en justice du CNDD s’inscrit dans une logique de contentieux syndical d’intérêt général, complémentaire de :

  • l’alerte institutionnelle,
  • la production doctrinale,
  • la contribution au débat public.

Le CNDD peut saisir les juridictions, intervenir volontairement, engager des actions de principe et interpeller les autorités compétentes.

Il agit de manière indépendante, proportionnée et responsable.


ARTICLE 10 — FINALITÉ DE L’ACTION JUDICIAIRE DU CNDD

L’action judiciaire du CNDD a pour finalité :

  • de faire reconnaître les mécanismes économiques réels,
  • de rompre avec la culpabilisation individuelle,
  • de renforcer la responsabilité des décideurs,
  • d’éclairer l’action publique et jurisprudentielle,
  • de garantir un accès effectif au droit économique.

CONCLUSION DOCTRINALE

Le Conseil National des Débiteurs agit en justice avec les adhérents, à partir de leurs situations, mais au-delà de leurs intérêts individuels.

Il n’oppose pas l’économie au droit ;
il rappelle que le droit est un instrument légitime de régulation de l’économie.

L’action judiciaire du CNDD est l’expression normale, assumée et responsable de sa fonction syndicale :

faire constater, faire cesser et faire réparer les atteintes systémiques qui affectent durablement les acteurs économiques et les territoires.