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Vente forcée de votre habitation principale ? La mairie peut vous aider

Éviter la vente forcée de votre habitation principale quand tout semble avoir été tenté vous semble impossible ? La Mairie peut vous aider

Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 2210 du Code civil, le jugement d’#adjudication constitue un titre de plein droit d’expulsion, de telle sorte que dès lors que l’#adjudication a eu lieu, l’#expulsion a vocation à s’en suivre et sans autre forme de procès, sans qu’une procédure spécifique aux fins d’expulsion soit ordonnée.

Le droit de la #saisie #immobilière qui, malgré le cadre de la réforme de 2006 visant à rééquilibrer les droits entre créanciers et débiteurs, est reconnu comme terriblement expéditif et demeure favorable au droit du créancier.

Le #créancier, comme par exemple la #banque, peut vendre rapidement et inciter par là même toute personne intéressée à se porter acquéreur, car celui-ci, en devenant adjudicataire, a déjà la certitude de pouvoir expulser dans des délais raisonnables la personne qui voit son bien vendu aux enchères.

Au delà de toutes les considérations procédurales visant à exercer un droit de recLégislation / le stockage et le traitement des déchets verts – CGconcept.fr ours, supposons que l’adjudication soit inévitable, et avec elle, l’expulsion.

Supposons que le débiteur ait des ressources faibles ou absentes.

Il reste encore une possibilité…

En cas de vente sur #saisie #immobilière d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble constituant la #résidence #principale d’une personne qui remplit les #conditions de #ressources pour l’attribution d’un logement à #loyer #modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un #droit de #préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi.

Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le Code de l’urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.

En cette matière, la vente doit être précédée d’une déclaration du greffier de la juridiction, adressée au maire de la commune trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faisant connaître la date et les modalités de la vente.

En l’absence de cette déclaration, l’adjudication ne peut être ordonnée.

En ordonnant néanmoins de procéder à l’adjudication malgré le défaut d’accomplissement de cette formalité, au motif inopérant tiré de ce qu’elle n’est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, le Tribunal violerait les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l’article L. 616 du Code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 213-15 du Code de l’urbanisme

Texte de loi concerné

Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal (Article L616)

Article L616 Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 – art. 2 () JORF 2 février 2007

En cas de vente sur saisie immobilière d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble constituant la résidence principale d’une personne qui remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l’urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement. La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, à un office public de l’habitat.

Pour plus de renseignements : www.portail360.frsos@portail360.fr ou 0972 104 104